CODE ELECTORAL (Partie Législative)
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES A L'ELECTION DES DEPUTES
CHAPITRE VI Propagande
Article L166
(Loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 art. 9 Journal Officiel du 11 juillet 1985)
(Loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État. Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.