CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre IV ; Les personnels d'inspection et de direction
Chapitre II ; Les personnels de direction
Article L942-1
Les fonctionnaires intégrés dans les corps de personnels de direction de première et de deuxième catégorie relevant du ministère de l'éducation nationale en application des articles 32 et 33 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.