CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Quatrième partie ; Les personnels
Livre IX ; Les personnels de l'éducation
Titre IV ; Les personnels d'inspection et de direction
Chapitre Ier ; Les personnels d'inspection
Article L941-1
Les fonctionnaires intégrés dans les corps des inspecteurs de l'éducation nationale en application des articles 34, 41 et 42 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.