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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre V ; Les établissements français d'enseignement à l'étranger
Chapitre II ; L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Article L452-5


   L'agence assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger :
   1° L'affectation des concours de toute nature qu'elle reçoit de l'Etat au titre de sa mission de financer le fonctionnement pédagogique des établissements, les salaires des personnels titulaires de la fonction publique et les bourses. Elle gère également les concours de personnes morales publiques ou privées françaises ou étrangères qu'elle est amenée à recevoir ;
   2° Le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels ;
   3° L'organisation d'actions de formation continue des personnels, y compris des personnels non titulaires ;
   4° L'attribution de subventions de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;
   5° Le contrôle administratif et financier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)