CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre IV ; Les établissements d'enseignement scolaire
Titre V ; Les établissements français d'enseignement à l'étranger
Chapitre II ; L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger
Article L452-4
L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suit l'application. Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministre chargé de l'éducation, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article L. 451-1.