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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre IV bis ; Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Article 284 quater


(Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1972)


(Loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 finances rectificative art. 7 Journal Officiel du 23 décembre 1973)


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 finances rectificative art. 56 III Journal Officiel du 30 décembre 1990)


   1. L'assiette et le recouvrement de la taxe sont assurés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
   Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur la carte grise, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
   2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
   3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
   Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)