Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre IV bis ; Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Article 284 ter


(Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1972)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 87 II Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999)


   I. - 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil : catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes), tarifs par trimestres en francs (tarif pour suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) et tarif pour d'autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) :
   Véhicules automobiles porteurs :
   a) à deux essieux :
   poids de 12 à 18, tarifs : 450 et 650.
   poids égal ou supérieur à 18, tarifs : 600 et 900.
   b) à trois essieux :
   poids égal ou supérieur à 12, tarifs : 450 et 650.
   c) à quatre essieux :
   poids de 12 à 27, tarifs : 450 et 650.
   poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 600 et 890.
   Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque :
   a) semi-remorque à un essieu :
   poids de 12 à 20, tarifs : 620 et 860.
   poids de 20 à 27, tarifs : 950 et 1160.
   poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 1450 et 1650.
   b) semi-remorque à deux essieux :
   poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
   poids de 27 à 33, tarifs : 770 et 1070.
   poids de 33 à 39, tarifs : 950 et 1270.
   poids égal ou supérieur à 39, tarifs : 1040 et 1540.
   c) semi-remorque à trois essieux :
   poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
   poids de 27 à 38, tarifs : 770 et 1070.
   poids égal ou supérieur à 38, tarifs : 860 et 1160.
   Remorques :
   poids égal ou supérieur à 16, tarifs : 450.

   Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
   La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
   2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.

   II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)