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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre IV bis ; Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Article 284 quinquies


(inséré par Décret n° 72-357 du 28 avril 1972 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1972)


   Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des administrations fiscales et aux agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports, tous documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules. Ils doivent, en outre, à la demande de ces mêmes agents, conduire ces véhicules à la bascule publique la plus proche en vue de leur pesée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)