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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 267 bis


(inséré par Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 101 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Par dérogation aux dispositions du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, les combustibles visés au tableau B de l'article 265 du présent code sont soumis à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, s'ils ne l'ont pas déjà supportée, lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte.
   Il en est de même des carburants visés au tableau B de l'article 265 du présent code lorsqu'ils sont transportés par un particulier ou pour son compte autrement que dans le réservoir d'un véhicule ou dans un bidon de réserve.
   L'impôt est exigible dès la réalisation du transport.




Source : LEGIFRANCE
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