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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 268


(Loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 art. 1, art. 3, art. 4 Journal Officiel du 29 décembre 1966)


(Décret n° 67-1195 du 21 décembre 1967 Journal Officiel du 29 décembre 1967)


(Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 Journal Officiel du 28 décembre 1974)


(Loi n° 76-448 du 24 mai 1976 Journal Officiel du 25 mai 1976)


(Décret n° 78-712 du 21 juin 1978 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1978)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 55 I, II Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 56 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.
   Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.
   Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale.
   Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 100 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.
   Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.
   2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.
   3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
   4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements. Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001.




Source : LEGIFRANCE
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