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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 266 bis


(Loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1953)


(Loi n° 81-734 du 3 août 1981 finances rectificative art. 11 II Journal Officiel du 4 août 1981)


(Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 finances rectificative art. 28 Journal Officiel du 30 décembre 1988)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 39 IV Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances art. 12 I Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 21 septembre 2000)


   En cas de relèvement ou d'abaissement des taux de la taxe intérieure de consommation prévue au tableau B (produits pétroliers et assimilés) du 1 de l'article 265 ci-dessus et des autres taxes perçues sur les mêmes produits, ce relèvement ou cet abaissement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date de changement du tarif existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-services.
   Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 2 000 F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)