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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 266 quater


(Décret n° 63-673 du 8 juillet 1963 Journal Officiel du 12 juillet 1963)


(Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 art. 19 Journal Officiel du 1er août 1968)


(Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 finances art. 83 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 finances rectificative art. 18 Journal Officiel du 1er janvier 1982)


(Loi n° 84-747 du 2 août 1984 art. 41 Journal Officiel du 3 août 1984)


(Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 art. 52 I Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 finances art. 27 IV, V Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er juillet 1989)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances art. 27 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 39 IX Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 57 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances art. 12 VII Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   1. Il est institué dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une taxe spéciale de consommation sur les produits désignés ci-après :
   Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, unité de perception.
   Ex 27-07 : essences et supercarburants, unité = hectolitre.
   Ex 27-10 : gas-oil (autres que ceux destinés à la carburation du gaz de houille ou du gaz à l'eau, sous conditions d'emploi fixées par décret), unité = hectolitre.
   Ex 3824-90 : emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume : autre, destinée à être utilisée comme carburant : hectolitre.
   2. Le taux de cette taxe est fixé par arrêté du préfet sur proposition du conseil général. Ce taux ne peut excéder :
   a) pour les essences et les supercarburants, le taux de la taxe intérieure de consommation visée au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis.
   b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53.
   2 bis. Les produits visés au 1 ci-dessus peuvent être admis en exonération totale ou partielle de la taxe par le conseil régional aux conditions qu'il fixe.
   3. En cas de relèvement des taux de la taxe spéciale dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus, ce relèvement s'applique aux produits déclarés pour la consommation avant la date du changement de tarif et existant en stock à cette date chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service.
   4. Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fixent, par délibération du conseil municipal et dans la limite de 1,50 F par litre de carburant consommé, les taux de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa et perçoivent cette taxe sur leur territoire, en lieu et place du conseil régional. Les recettes correspondantes sont affectées à des fonds d'investissement destinés à financer l'entretien et la modernisation de la voirie des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. En conséquence, les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne bénéficient plus du reversement aux communes par la région de la Guadeloupe du produit de la taxe spéciale de consommation sur les produits visés au premier alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)