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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 265 sexies


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 finances art. 26 Journal Officiel du 31 décembre 1981)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 finances art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1981)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 finances art. 28 II Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 finances rectificative art. 33 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 26 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances art. 26, art. 28 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 39 VII, art. 41 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances art. 12 III Journal Officiel du 31 décembre 2000)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 finances rectificative art. 41 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Le taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçu sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi est réduit de 100 % dans la limite de 5.000 litres par an pour chaque véhicule.
   A compter du 1er janvier 1990, la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3.000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes est remboursée dans la limite de 1.500 litres par an et par entreprise.
   A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. A compter du 1er janvier 2000, ces taxes sont remboursées dans la même limite aux exploitants de bennes de ramassage de déchets ménagers.
   Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par décret.
   A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9 000 litres pour le gaz naturel véhicules et pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)