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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 265 quinquies


(Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 finances art. 20 IV Journal Officiel du 22 décembre 1967)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 finances art. 28 IV Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 finances art. 27 II Journal Officiel du 28 décembre 1988 en vigueur le 1er juillet 1989)


(Décret n° 97-390 du 17 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 24 avril 1997)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 39 VIII, IX Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
   Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification.
   27.10.00 : supercarburants, indice 11 et 11 bis.




Source : LEGIFRANCE
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