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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 265 septies


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances art. 26 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 39 VI Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 finances rectificative art. 12 I Journal Officiel du 14 juillet 2000)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances art. 12 II Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
   a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
   b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
   peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
   Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre.
   Le remboursement est plafonné à 25 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.
   La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.
   Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)