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CODE DES DOUANES
Titre X ; Taxes diverses perçues par la douane
Chapitre Ier ; Taxes intérieures

Article 265 octies


(inséré par Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances art. 12 III Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
   Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.
   Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
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