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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE V ; Dispositions particulières et finales

Article D42


(Décret n° 69-906 du 29 septembre 1969 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1969)


   Le comité délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents, dont le président, le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant et le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)