CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE V ; Dispositions particulières et finales
Article D43
(Décret n° 69-906 du 29 septembre 1969 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1969)
Le comité peut convoquer toute personnalité ou tout représentant d'un autre ministère qu'il juge à propos d'entendre. Il peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.