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CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE IV ; Dispositions diverses
TITRE V ; Dispositions particulières et finales

Article D43


(Décret n° 69-906 du 29 septembre 1969 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1969)


   Le comité peut convoquer toute personnalité ou tout représentant d'un autre ministère qu'il juge à propos d'entendre. Il peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)