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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre IV ; Des tribunaux maritimes commerciaux

Article 91


(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939)


(Décret du 5 juin 1940 Journal Officiel du 1940)


   Chaque fois que le tribunal maritime commercial est chargé de juger un des délits prévus aux articles 80 à 85 et 87, un commissaire rapporteur, appartenant au corps des officiers de marine, et désigné par le préfet maritime ou par le chef d'arrondissement maritime, est chargé de l'instruction. Il remplit, en outre, auprès du tribunal maritime commercial, les fonctions du ministère public.




Source : LEGIFRANCE
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