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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre IV ; Des tribunaux maritimes commerciaux

Article 92


(inséré par Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939)


Les tribunaux maritimes commerciaux ne peuvent juger par défaut. Ils ne connaissent pas de l'action civile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)