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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre IV ; Des tribunaux maritimes commerciaux
Article 92
(inséré par Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939)
Les tribunaux maritimes commerciaux ne peuvent juger par défaut. Ils ne connaissent pas de l'action civile.
Source :
LEGIFRANCE
Implémentation web :
Centre de recherches en informatique
de l'
Ecole des mines de Paris
(projet de recherches en informatique juridique :
R. Mahl
)