CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre IV ; Des tribunaux maritimes commerciaux
Article 90-1
(inséré par Loi n° 62-899 du 4 août 1962 art. 23 Journal Officiel du 5 août 1962)
Si, dans une même affaire, comparaissent plusieurs prévenus qui sont, soit des marins titulaires de brevets ou diplômes différents, soit des marins brevetés ou diplômés et des marins non brevetés ni diplômés ou des personnes autres que des marins, le tribunal maritime commercial comprend, en plus du quatrième juge désigné en fonction du prévenu titulaire du brevet ou diplôme le plus élevé, autant de juges supplémentaires qu'il est nécessaire pour tenir compte, en exécution des dispositions de l'article précédent, de la situation des autres prévenus. Toutefois, au cours du délibéré et du vote sur la culpabilité et lors de la fixation de la peine, le quatrième juge et chacun des juges supplémentaires n'interviennent qu'en ce qui concerne le ou les prévenus à raison duquel ou desquels ils ont été nommés.