CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre I ; Compétence et procédure
Article 35
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939)
(Loi du 26 octobre 1940 Journal Officiel du 2 novembre 1940)
(Loi du 5 juin 1943 Journal Officiel du 19 juin 1943)
(Loi n° 62-899 du 4 août 1962 art. 11 Journal Officiel du 5 août 1962)
(Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)
Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à l'article 34 a été commis hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, adresse le dossier de l'affaire, sous pli fermé et scellé, au ministre chargé de la marine marchande qui saisit la juridiction visée à l'alinéa 2 de l'article 37. Dans les mêmes circonstances, et si la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire ou des passagers lui semblent l'exiger, l'administrateur des affaires maritimes ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre, peut prononcer l'incarcération provisoire du capitaine ou son renvoi dans un port français, et il prend alors, autant que possible d'accord avec l'armateur, les mesures nécessaires afin de pourvoir à son remplacement. Lorsque le crime, le délit ou la contravention prévu à l'article 34 a été commis en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes saisit soit le procureur de la République, soit le président du tribunal maritime commercial, dans les conditions prévues à l'article 33.