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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre I ; Compétence et procédure

Article 34


(Loi n° 62-899 du 4 août 1962 art. 10 Journal Officiel du 5 août 1962)


(Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)


Lorsque le crime, délit ou contravention a été commis par le capitaine, ou avec sa complicité, l'administrateur des affaires maritimes, ou, à défaut, le commandant du bâtiment de guerre présent sur les lieux si le crime, délit ou contravention a été commis hors de France, ou des départements d'outre-mer, procède, des qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale.




Source : LEGIFRANCE
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