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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre I ; Compétence et procédure

Article 36


(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939)


(Loi n° 62-899 du 4 août 1962 art. 12 Journal Officiel du 5 août 1962)


(Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)


   Il appartient au procureur de la République de poursuivre, s'il y a lieu, les crimes commis à bord des navires français visés à l'article 1er ainsi que les délits ou contraventions prévus par les articles 46, 49, 50 à 53, 58 et 68 à 78 .
   Pour les délits ou contraventions prévus par les articles 46, 51 (paragraphe 1er), 52, 69 à 72, 74 (paragraphes 1er et 3), et 75 à 78, le ministère public ne peut engager les poursuites que sur l'avis conforme de l'administrateur des affaires maritimes.
   Pour les délits prévus par les articles 49, 50, 51 (paragraphe 2), 53, 58, 68 et 73, le ministère public ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions de l'administrateur des affaires maritimes ou à l'expiration du délai de huit jours après qu'il aura réclamé ces conclusions par lettre recommandée.
   L'administrateur des affaires maritimes doit, s'il le demande, être entendu par le tribunal.




Source : LEGIFRANCE
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