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CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE.
Titre III ; Des infractions maritimes
Chapitre I ; Compétence et procédure

Article 33


(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939)


(Loi du 26 octobre 1940 Journal Officiel du 2 novembre 1940)


(Loi n° 62-899 du 4 août 1962 art. 9 Journal Officiel du 5 août 1962)


(Décret n° 67-431 du 26 mai 1967 Journal Officiel du 2 juin 1967)


(Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 62 Journal Officiel du 30 décembre 1972)


(Loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 art. 7 Journal Officiel du 29 décembre 1979)


(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


En France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes, saisi par le capitaine ou par l'un des officiers ou agents énumérés au paragraphe 1er, alinéa 2, de l'article 26, ou agissant d'office, complète, s'il y a lieu, l'enquête effectuée par le capitaine en exécution de l'article 28, ou procède dès qu'il a connaissance de l'infraction, à une enquête préliminaire, conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale ; puis il statue dans les conditions ci-après :
Si les faits incriminés ne constituent qu'une faute de discipline, l'administrateur des affaires maritimes inflige à l'intéressé une peine disciplinaire.
Si les faits incriminés constituent une contravention de police, prévue à l'article 36, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la République qui transmet le procès-verbal à l'officier du ministère public près le tribunal de police compétent. S'il s'agit d'une contravention prévue à l'article 36 bis, il saisit : en France métropolitaine le président du tribunal maritime commercial, dans les départements d'outre-mer le procureur de la République.
Dans le cas de contraventions passibles d'un emprisonnement supérieur à dix jours et d'une amende supérieure à 3000 F commises par des mineurs de dix-huit ans, il est procédé conformément aux dispositions du 2° du dernier alinéa du présent article.
Si les faits incriminés constituent un crime ou un délit, l'administrateur des affaires maritimes saisit :
1° Si le délinquant est âgé de dix-huit ans ou plus, le procureur de la République pour les infractions prévues à l'article 36, ou le président du tribunal maritime commercial pour celles prévues à l'article 36 bis. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, l'administrateur des affaires maritimes saisit le procureur de la République dans tous les cas ;
2° Si le délinquant est âgé de moins de dix-huit ans à l'époque de l'infraction : le procureur de la République près le tribunal pour enfants de la résidence du mineur ou de sa famille. Le mineur est conduit devant ce magistrat aux frais de l'Etat et à la diligence de l'administrateur des affaires maritimes.




Source : LEGIFRANCE
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