CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 5 ; De l'exercice de la profession
Article 70
(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 17 Journal Officiel du 23 juillet 1975)
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 38 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique . Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie.