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CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 5 ; De l'exercice de la profession

Article 71


(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 38 Journal Officiel du 22 juin 1994)


(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 27 Journal Officiel du 22 mai 1997)


   Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
   Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent sont départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre .
   Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
   Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)