CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 5 ; De l'exercice de la profession
Article 69
(Décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 art. 16 Journal Officiel du 23 juillet 1975)
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 37 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire. S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant. S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant. Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant. Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.