CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 3 ; Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale
Article 44
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 26 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.