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CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 3 ; Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale

Article 44


(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 26 Journal Officiel du 22 juin 1994)


   Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)