Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 3 ; Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale

Article 43


(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 26, art. 43 Journal Officiel du 22 juin 1994)


   Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n'en a pas lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
   1° De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste ;
   2° De patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)