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CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 3 ; Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale

Article 42-1


(inséré par Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 25 Journal Officiel du 22 juin 1994)


   En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.
   Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)