CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Titre 2 ; Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les patients
Article 30
(Décret n° 94-500 du 15 juin 1994 art. 21, art. 43 Journal Officiel du 22 juin 1994)
Hors les cas prévus à l'article 29-1, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal.