CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre II ; Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
Chapitre V ; Zones protégées
Article R2-5
(inséré par Décret n° 61-608 du 14 juin 1961 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1961)
Faute par le directeur des impôts (contributions indirectes) de notifier les offres dans les trois mois après la publication de la demande d'indemnisation présentée par l'exploitant ou par ses ayants droit, tout intéressé peut le mettre en demeure de procéder à cette formalité.