CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre II ; Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
Chapitre V ; Zones protégées
Article R2-6
(inséré par Décret n° 61-608 du 14 juin 1961 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1961)
A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur des impôts (contributions indirectes), soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent.