CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE VI ; Ventes d'immeubles à construire
CHAPITRE UNIQUE
Article L261-7
Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite. Dans le cas prévu par l'article 1642-1 du code civil ci-dessus reproduit à l'article L. 261-5, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être chargé des vices apparents.