CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE VI ; Ventes d'immeubles à construire
CHAPITRE UNIQUE
Article L261-8
Ainsi qu'il est dit à l'article 2108-1 du code civil : Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2 dudit code reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.