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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE VI ; Ventes d'immeubles à construire
CHAPITRE UNIQUE

Article L261-6


   Ainsi qu'il est dit à l'article 1646-1 du code civil :
   Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus, en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil ci-dessus reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-16.
   Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
   Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1, 1792-2 du code civil ci-dessus reproduits aux articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15 et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 du même code, ci-dessus reproduit à l'article L. 111-16.




Source : LEGIFRANCE
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