CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 2 ; Personnels divers
CHAPITRE 2 ; Agents non titulaires
SECTION 2 ; Formation professionnelle continue
SOUS-SECTION 3 ; Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle
Article R422-30
Le report de congé résultant de l'article R. 422-22 et de l'article précédent n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les agents mentionnés à l'article R. 422-25 qui atteindraient l'âge de vingt ans ou trois ans de présence dans l'administration communale après le dépôt de leur demande. Ils conservent au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de trois années de présence au service de la commune ou de l'établissement public le droit de prendre le congé défini à l'article R. 422-25, sans préjudice de l'application éventuelle des articles R. 422-15 à R. 422-18.