CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 2 ; Personnels divers
CHAPITRE 2 ; Agents non titulaires
SECTION 2 ; Formation professionnelle continue
SOUS-SECTION 3 ; Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle
Article R422-31
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé.
Cette rémunération est à la charge de la commune ou de l'établissement public dont relève l'intéressé.
Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)