CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 2 ; Personnels divers
CHAPITRE 2 ; Agents non titulaires
SECTION 2 ; Formation professionnelle continue
SOUS-SECTION 3 ; Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle
Article R422-29
La durée pendant laquelle le congé peut être différé par le maire ou le président de l'établissement public communal en raison des nécessités du service ne peut excéder trois mois.