CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE IX ; Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE Ier ; Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre VII ; Dispositions d'adaptation du livre VII
Article L917-1
Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité ».