Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VII ; De l'organisation du commerce
TITRE III ; Des marchés d'intérêt national

Article L730-13


   Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint par la mise en application de l'interdiction prévue à l'article L. 730-6 peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués une activité commerciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en vue de l'exercice d'une telle activité.
   Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer.
   Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé.
   Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)