CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VII ; De l'organisation du commerce
TITRE III ; Des marchés d'intérêt national
Article L730-12
Les inscriptions prises en application des articles L. 141-5 à L. 143-20 et L. 143-23 conservent de plein droit leurs effets en cas de déplacement dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national d'un fonds de commerce atteint par les interdictions prévues à l'article L. 730-6, sous réserve de l'accomplissement de la notification prévue par le premier alinéa de l'article L. 143-1. Pour l'application de ces dispositions, le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.