CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
LIVRE VII ; De l'organisation du commerce
TITRE III ; Des marchés d'intérêt national
Article L730-14
Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément aux dispositions du présent chapitre, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.