CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre II ; De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 906
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.