CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre II ; De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Article 907
(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1964)
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.