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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II ; Des donations entre vifs et des testaments
Chapitre II ; De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament

Article 904


(Loi du 28 octobre 1916))


(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1964)


   Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
   Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
   A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.




Source : LEGIFRANCE
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