CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre II ; Des actes de naissance
Section I ; Des déclarations de naissance
Article 57
(Loi du 30 novembre 1906))
(Loi du 7 février 1924))
(Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 108))
(Loi n° 55-1465 du 12 novembre 1955 Journal Officiel du 13 novembre 1955)
(Ordonnance n° 58-779 du 23 mars 1958 Journal Officiel du 30 août 1958)
(Décret n° 62-921 du 3 août 1962 art. 14 Journal Officiel du 9 août 1962)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 I, III Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 24 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.