CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre II ; Des actes de naissance
Section I ; Des déclarations de naissance
Article 57-1
(inséré par Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 25 I Journal Officiel du 6 juillet 1996)
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.