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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre II ; Des actes de l'état civil
Chapitre II ; Des actes de naissance
Section I ; Des déclarations de naissance

Article 56


(Loi du 22 juillet 1922))


(Loi du 7 février 1924))


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 9 janvier 1993)


   La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
   L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.




Source : LEGIFRANCE
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